Tous le monde a plus ou moins connaissance des interdits les plus fréquents : on ne se marie pas avec sa soeur dans notre société, c’est de notoriété publique… Voici les détails de ces interdits basés sur celui de l’inceste :

 

en ligne directe entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne. La prohibition de l’inceste est l’un des piliers du droit de la famille (art. 161 Cciv) ;

en ligne collatérale, entre le frère et la sœur légitimes, naturels ou adoptifs (art. 162 Cciv) ;

entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle (art. 163 Cciv).

 

Le Président de la République, pour les mariages en ligne directe, peut néanmoins lever les prohibitions portées aux (art. 164 du Code civil) :

mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée ;

mariages entre beaux-frères et belles-sœurs ;

mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

 

Dans les cas d’adoption plénière, qui confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine, les interdictions sont les mêmes que celles des articles 161 à 164 (a 356).
Dans les cas d’adoption simple, les prohibitions au mariage prévues par ces textes (Cf. supra), s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.

 

Toutefois, le Président de la République peut, s’il y a des causes graves, lever ces interdictions et accorder une dispense pour le mariage (art. 366 du Code civil) :

entre les enfants adoptifs de la même personne ;

entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

 

Source : site du mariage civil